Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 404 E

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement fractionné des droits et taxes pour les offices ministériels

Résumé. Les droits et taxes liés aux offices ministériels peuvent être payés en cinq annuités égales, mais deviennent immédiatement exigibles en cas de cession, suppression ou démission.
Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application du 4° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.
La cession ou la suppression de l'office attributaire, ainsi que la démission ou la destitution de son titulaire entraînent l'exigibilité immédiate des droits et taxes en suspens.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979