Article 404 E
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Paiement fractionné des droits et taxes pour les offices ministériels
Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application du 4° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.
La cession ou la suppression de l'office attributaire, ainsi que la démission ou la destitution de son titulaire entraînent l'exigibilité immédiate des droits et taxes en suspens.
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