Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 435

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 7 mai 2012 au 31 décembre 2022

Les décisions accordant la dispense de versement, la refusant, constatant la force majeure ou celles relatives à une demande de remise gracieuse, mentionnées aux articles 429 à 434, sont notifiées par le comptable principal au comptable secondaire concerné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans la forme administrative. Dans ce dernier cas, le comptable secondaire concerné donne récépissé de cette notification. A défaut, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui y a procédé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 13

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-653 du 4 mai 2012art. 3

En résumé. La référence aux articles précédents a été remplacée par une référence précise aux articles 429 à 434.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 6 mai 2012

Modifié parDécret n°2011-1138 du 20 septembre 2011art. 1

Déplacé le dimanche 1 janvier 2012

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du ministre de l'économie et des finances qui statuait sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité pour les montants excédant la compétence du préfet, et se concentre sur la notification des décisions entre comptables.

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au samedi 31 décembre 2011

Déplacé le mercredi 2 mars 1988

En résumé. Le texte remplace 'commissaire de la République' par 'préfet' pour désigner l'autorité dont les limites de compétence sont fixées à l'article 434.

En vigueur du mardi 11 mai 1982 au mardi 1 mars 1988

En résumé. Le texte remplace 'préfet' par 'commissaire de la République' pour désigner l'autorité dont les limites de compétence sont fixées à l'article 434.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 10 mai 1982