Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 433

Article 433

Les comptables secondaires peuvent demander la remise gracieuse des sommes mises à leur charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 432. Cette demande a un effet suspensif de paiement jusqu'à la date de notification de la décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les comptables secondaires peuvent demander la remise gracieuse des sommes mises à leur charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 432. Cette demande a un effet suspensif de paiement jusqu'à la date de notification de la décision.