Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 433

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2022

Les comptables secondaires peuvent demander la remise gracieuse des sommes mises à leur charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 432. Cette demande a un effet suspensif de paiement jusqu'à la date de notification de la décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 13

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-1138 du 20 septembre 2011art. 1

Déplacé le dimanche 1 janvier 2012

En résumé. Le texte a été modifié pour permettre aux comptables secondaires de demander la remise gracieuse des sommes dues, avec un effet suspensif jusqu'à la décision, remplaçant l'ancienne disposition sur les demandes de décharge ou d'atténuation de responsabilité pour les cotes rejetées des états irrecouvrables.

Les comptables secondaires peuvent demander la remise gracieuse des sommes mises à leur charge dansles conditions prévues au second alinéa de l'article 432. Cette demande a un effet suspensifde paiement jusqu'à la date de notification de la décision.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 31 décembre 2011

Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états.