Code général des impôts, annexe II, CGIANII

7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article 39 terdecies depuis 1965

Résumé Depuis le 1er septembre 1965, les règles de l'article 39 terdecies du code général des impôts s'appliquent pour calculer les résultats fiscaux.
Mots-clés : Fiscalité Code général des impôts Exercice fiscal

Les dispositions du 2 de l'article 39 terdecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.

Article 27

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Application des règles fiscales depuis le 1er septembre 1965

Résumé Depuis le 1er septembre 1965, les règles fiscales indiquées s'appliquent aux résultats des entreprises, et les gains de vente ne sont plus soumis à l'article 40 pour les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu pour bénéfices industriels et commerciaux.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Bénéfices industriels et commerciaux Plus-values

Les dispositions des articles 39 duodecies, du 1 de l'article 39 terdecies, des 1, 2, 3 de l'article 39 quaterdecies, des premier à troisième alinéas du 1 et du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.

Les dispositions de l'article 40 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, au cours d'exercices ou de périodes d'imposition définis au premier alinéa.

Article 28

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Option d'imposition spéciale pour les plus-values de cessions d'actifs immobilisés

Résumé Les entreprises peuvent demander un traitement fiscal spécial pour les gains obtenus en vendant des biens avant le 1er septembre 1965, en remplissant une note dans leur déclaration.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Actifs immobilisés Option d'imposition Déclaration fiscale
  1. Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 27, le régime d'imposition défini aux articles 39 duodecies, 39 terdecies, aux 1, 2 et 3 de l'article 39 quaterdecies, aux premier à troisième alinéas du 1 et au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts peut être appliqué, sur la demande des entreprises, aux plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé réalisées pendant l'exercice ou la période d'imposition en cours à la date du 1er septembre 1965.

La même option est ouverte aux entreprises pour les plus-values dont l'imposition a été différée en vertu de l'article 40 du code général des impôts et qui n'ont pas encore été remployées à la date susvisée.

  1. L'option doit être formulée dans une note annexée à la déclaration des résultats de l'exercice ou de la période d'imposition en cours à la date du 1er septembre 1965.

Cette note doit comporter toutes les précisions utiles pour déterminer la nature et le mode de calcul des plus-values pour lesquelles l'application du régime visé au 1 est demandée.

Article 29

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Imposition des plus-values optées à l'article 28

Résumé Les gains choisis à l'article 28 sont taxés à partir du 1er septembre 1965, mais on peut les répartir en plusieurs paiements si c'est un gain à court terme.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Impôt Option fiscale Régime d'imposition

Les plus-values ayant fait l'objet de l'option prévue à l'article 28 sont soumises à l'impôt au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours à la date du 1er septembre 1965, sous réserve de l'étalement prévu aux 1, 2 et 3 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts en ce qui concerne les plus-values à court terme.

Article 29 A

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Calcul des plus-values et moins-values des cessions d'éléments de l'actif immobilisé bénéficiant d'aides fiscales

Résumé Lorsque tu vends un bien qui a reçu une aide fiscale, le gain ou la perte est calculé en enlevant l'aide du prix d'achat, et la partie du gain due à l'aide est imposée comme un gain à court terme.

Les plus moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ayant bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 sont calculées d'après leur prix de revient diminué de l'aide obtenue.

La fraction de la plus-value correspondant au montant de l'aide fiscale constitue une plus-value à court terme au sens du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts.

Si l'imputation ou le remboursement, effectués dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi précitée interviennent après la cession du bien, l'aide fiscale correspondante est soumise à l'impôt au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement ; elle peut bénéficier de l'étalement applicable aux plus-values à court terme en vertu du 1 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts.