Article 99
Abrogé depuis le 1993-08-18
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Sommes distribuées comme revenus imposables
Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les sommes distraites du bénéfice imposable en application des dispositions de l'article 96 sont considérées comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
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