Code général des impôts, annexe II, CGIANII

2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel

Article 102 O

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calculation des plus-values et moins-values pour les caisses de crédit mutuel

Résumé Les gains ou pertes des caisses de crédit mutuel ne sont imposés que pour la partie acquise après 1980, avec des règles spécifiques selon le type de titre et la durée de possession.

Les plus-values ou moins-values réalisées par la caisse centrale et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980.

Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979.

Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.

Article 102 P

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Provision de 0,5 % des crédits à moyen/long terme

Résumé Si une banque n’a pas déjà mis de réserve pour ses prêts, elle doit en créer une de 0,5 % de la valeur de ses prêts pour son bilan du 1er janvier 1980.
Mots-clés : Fiscalité Provisions Crédits Banque Obligations légales

A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.

Article 102 Q

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Provision pour risques sur crédit à moyen et long terme

Résumé Les caisses de crédit mutuel doivent ajouter une provision de 0,50 % à leur bilan de 1980 et l'indiquer clairement.

La provision de 0,50 % devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen au long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.

Article 102 R

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Dispositions spécifiques aux provisions de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel

Résumé Les provisions de crédit mutuel de 1979 ne sont pas taxées si elles ne respectent pas certaines règles ou si elles ne servent plus.

Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.