Article 101
Abrogé depuis le 1995-10-27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application de l'article 209 quater à partir du 1er septembre 1965
Sous réserve de l'option prévue à l'article 28, les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.
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