Article 96
Abrogé depuis le 1988-01-23
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déduction des dividendes pour sociétés françaises (1957‑1965)
Résumé Les sociétés françaises créées ou augmentées entre 1957 et 1965 peuvent déduire les dividendes versés aux actions issues de ces opérations, sous conditions de durée et de plafond, pour réduire leur bénéfice imposable.
Mots-clés : Fiscalité des sociétés Impôt sur les sociétés Dividendes Déduction fiscale Capital social
- Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui ont été constituées ou qui ont procédé à des augmentations de capital depuis la date d'entrée en vigueur du décret no 57-967 du 29 août 1957 jusqu'au 31 décembre 1965, peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion desdites opérations et représentant des apports en numéraire.
Toutefois, cette faculté ne peut être exercée, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, que pendant chacun des sept premiers exercices suivant la réalisation de l'augmentation de capital et, en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées ou les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution, qu'à partir du quatrième exercice et jusque, inclusivement, au dixième exercice suivant celui de leur constitution.
En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 5 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.
- L'application des dispositions du 1 est subordonnée aux deux conditions suivantes :
1o Que la constitution de la société ou l'augmentation de capital ait été agréée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social;
2o Que l'ensemble des actions de la société ait été introduit à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'augmentation de son capital, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, ou d'un délai de six ans à compter de sa constitution, en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées et les sociétés qui ont procédé à une augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution. Cette deuxième condition n'est pas suspensive. Si elle n'est pas réalisée, la société se trouvera déchue du bénéfice des dispositions prévues au 1 à compter du jour où elle en aura profité.
- En ce qui concerne les augmentations de capital en numéraire, l'opération est considérée comme réalisée au sens du 1, à la date de la signature de la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.
Article 102 B
Abrogé depuis le 1983-01-04
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Constitution et augmentation de capital des sociétés par actions
Résumé Une société par actions est créée lorsqu’elle signe ses statuts ou tient une assemblée, et son capital augmente quand les actions sont souscrites et payées, même si ce sont des obligations converties.
Mots-clés : Sociétés par actions Constitution Capital Augmentation de capital Conversion d'obligations
I. Une société par actions est considérée comme constituée :
a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;
b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
II. Une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 192 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est considérée comme réalisée à la date de la déclaration notariée de souscription des actions et de versement des fonds.
III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :
a. Au jour de la déclaration notariée de souscription et de versement, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée;
b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.
Article 102 D
Abrogé depuis le 1987-07-09
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Déduction des dividendes liés à l'augmentation de capital (1977‑1987)
Résumé Les dividendes versés aux nouvelles actions ne sont déductibles que si l'augmentation de capital a réellement augmenté les fonds propres, et seulement dans la proportion de cette augmentation.
Mots-clés : Fiscalité Capital social Dividendes Déduction fiscale Société par actions France
I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept ans ou moins de dix ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1734 du code général des impôts.
Article 102 E
Abrogé depuis le 1983-01-01
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Limite de 7,5 % sur les dividendes
Résumé La limite de 7,5 % pour les dividendes se calcule avec le capital et les primes d’émission du bilan de l’année, ou l’augmentation de fonds propres si des opérations particulières ont eu lieu.
Mots-clés : Fiscalité Dividendes Capital Limite de déduction Code général des impôts
Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués.
Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article.
Article 102 RB
Abrogé depuis le 1987-07-24
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Provision de dépréciation du portefeuille au 1er janvier 1984
Résumé La loi dit que la provision pour la perte de valeur des titres doit être la différence entre leur valeur à la fin de 1983 et leur valeur d'origine, à partir du 1er janvier 1984.
Mots-clés : Fiscalité Provision Dépréciation Portefeuille
La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.