Code général des impôts annexe I, CGIANI

1° : Dénaturation des alcools par le procédé général

Article 165

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de dénaturation des alcools par le procédé général

Résumé Pour dénaturer de l'alcool, demandez à l'administration des douanes et montrez le plan de l'usine.

Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général mentionné au a du I de l'article 302 D bis du code général des impôts doit adresser une demande au directeur interrégional des douanes et droits indirects.

La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés.

Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients.

Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.

Article 166

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Dénaturation d'alcools à Paris limitée aux entrepôts réels

Résumé À Paris, on ne peut dénaturer les alcools que dans des entrepôts réels.
Mots-clés : Alcools dénaturés Dénaturation Entrepôts Paris Réglementation

A Paris, les dénaturations ne peuvent être faites que dans les entrepôts réels.

Article 167

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Séparation des locaux de dénaturation des alcools

Résumé Les espaces de dénaturation des alcools sont séparés des espaces avec des alcools normaux sauf avec autorisation.

Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools doivent être complètement séparés des locaux contenant les appareils de distillation ou de rectification et de ceux où se trouvent des alcools non dénaturés.

Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente.

Toutefois, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés.

En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés.

Article 168

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Conditions d'utilisation et de surveillance des cuves de dénaturation des alcools

Résumé Les cuves pour dénaturer l'alcool doivent être bien éclairées et accessibles pour les contrôles des douanes.

Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres.

Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.

Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.

Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.

Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.

Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.

Article 169

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Obligations des distillateurs et des industriels pour la dénaturation des alcools

Résumé Les distillateurs et les autres industriels doivent suivre des règles strictes pour traiter les alcools dénaturés.

Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des règlements sur les distilleries compatibles avec celles de la réglementation applicable aux alcools dénaturés.

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et 168, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux, du logement, du pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, récipients et tuyaux adducteurs d'alcool, assujettis aux obligations des distillateurs de profession.

Article 170

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Conditions de dénaturation des alcools

Résumé Les douanes décident des règles pour dénaturer les alcools avec l'aide des laboratoires.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects détermine, après avis du service commun des laboratoires, les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation.

Article 171

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Déclaration préalable à la dénaturation d'alcools

Résumé Avant de dénaturer un alcool, on doit déclarer son type, sa quantité, les substances ajoutées et le produit final, et la dénaturation ne peut se faire sans la présence du service de surveillance.
Mots-clés : Alcool Dénaturation Déclaration Surveillance Douanes

Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :

1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;

2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;

3° La nature des produits à fabriquer.

Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.

Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects désigné par les agents du service des douanes et droits indirects , qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.

Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.

Article 172

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Quantité minimale de dénaturation

Résumé Chaque opération de dénaturation doit concerner au moins 20 hectolitres, et le directeur régional des douanes peut autoriser des règles particulières.
Mots-clés : Dénaturation Alcool Réglementation Douanes Impôts

La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume.

Des fixations particulières peuvent être autorisées par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M).

(M) Modification.

Article 173

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Prélèvement d'échantillons par les douanes pour analyse des alcools dénaturés

Résumé Les douanes peuvent prendre des échantillons d'alcools et de substances dénaturantes sans payer, pour des analyses.

Lors des opérations de dénaturation, le service des douanes et droits indirects peut prélever gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication.

Article 174

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Compte d'alcool en nature pour les dénaturateurs

Résumé Les dénaturateurs tiennent un compte d'alcool où ils ajoutent l'alcool qu'ils introduisent, enlèvent l'alcool qu'ils dénaturent, et comptent les excédents et les manquants pour la TVA.
Mots-clés : alcool dénaturation comptabilité TVA inventaire

Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.

Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé à partir du titre alcoométrique volumique lu estimé au dixième :

1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;

2° Des excédents constatés lors des inventaires.

Il est déchargé dans les mêmes conditions :

1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;

2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;

3° Des manquants apparaissant aux inventaires.

Le service procède au moins à deux inventaires par an.

Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.

Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 175

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Dénaturation et régénération des alcools

Résumé L'alcool dénaturé non utilisé peut être régénéré et réutilisé.

Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation.

Article 176

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Tenue de registre pour la récupération et régénération d'alcools dénaturés

Résumé Les dénaturateurs doivent tenir un registre précis des quantités d'alcool récupérées, régénérées et complétées, afin de calculer la taxe et le droit de consommation.
Mots-clés : Alcools dénaturés Comptabilité Fiscalité Réglementation Gestion des stocks

Lorsqu'ils procèdent à la récupération et à la régénération d'alcools dénaturés non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle donné par l'administration sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur :

1° A la fin de chaque fabrication, les quantités d'alcool dénaturé recueillies ;

2° Lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d'alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l'objet d'un complément de dénaturation ;

3° Les quantités d'alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation.

Le service arrête ce registre lorsqu'il procède aux inventaires prévus à l'article 174.

La différence entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin au moment de l'arrêté d'une part, et les quantités ayant effectivement subi ce complément, d'autre part, est frappée du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 178

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Obligation de caution des dénaturateurs d'alcool

Résumé Les fabricants d'alcool dénaturé doivent fournir une caution qui garantit le paiement des taxes qu'ils pourraient devoir.
Mots-clés : alcool dénaturation fiscalité caution droits

Les dénaturateurs d'alcool sont tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits dont ils seraient redevables.

Article 179

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Circulation libre des alcools dénaturés par le procédé général

Résumé Les alcools dénaturés peuvent circuler librement.

Les alcools dénaturés par le procédé général, ainsi que les produits fabriqués avec ces alcools, circulent librement.

Article 180

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Obligations concernant le transport et la manipulation des alcools dénaturés

Résumé Les alcools dénaturés doivent être clairement étiquetés et ne peuvent pas être modifiés sans autorisation.

Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturés par le procédé général doivent porter, gravés ou peints en caractère d'au moins 3 centimètres de hauteur, les mots " alcool dénaturé ". Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles. Les caractéristiques des emballages utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés renfermant de l'alcool méthylique et des étiquettes à apposer sur ces emballages sont fixées par un arrêté pris en application de l'article L. 231-6 du code du travail.

Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool.

Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent, après avis du service commun des laboratoires.

Article 181

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Déclaration et interdiction de détention des alcools dénaturés

Résumé Si vous voulez vendre des alcools dénaturés, dites-le aux douanes et gardez-les dans les lieux déclarés.

Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.

Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.

Article 182

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Interdiction de communication entre locaux commerciaux et installations de distillation pour les alcools dénaturés

Résumé Il est interdit de relier les espaces de vente d'alcools dénaturés avec ceux où on fait de l'alcool.

Est interdite toute communication intérieure entre, d'une part, les locaux affectés au commerce de gros ou de détail des alcools dénaturés par le procédé général et, d'autre part, les bâtiments renfermant des appareils de distillation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés à la fabrication ou au commerce en gros des boissons.

Article 184

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Procédure de déclaration pour l'utilisation d'alcool dénaturé

Résumé Les industriels doivent prévenir les douanes avant d'utiliser de l'alcool dénaturé et dire ce qu'ils en feront.

Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Cette information préalable mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.

S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution.