Code général des impôts annexe I, CGIANI

Article 176

Article 176

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Tenue de registre pour la récupération et régénération d'alcools dénaturés

Résumé Les dénaturateurs doivent tenir un registre précis des quantités d'alcool récupérées, régénérées et complétées, afin de calculer la taxe et le droit de consommation.
Mots-clés : Alcools dénaturés Comptabilité Fiscalité Réglementation Gestion des stocks

Lorsqu'ils procèdent à la récupération et à la régénération d'alcools dénaturés non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle donné par l'administration sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur :

1° A la fin de chaque fabrication, les quantités d'alcool dénaturé recueillies ;

2° Lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d'alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l'objet d'un complément de dénaturation ;

3° Les quantités d'alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation.

Le service arrête ce registre lorsqu'il procède aux inventaires prévus à l'article 174.

La différence entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin au moment de l'arrêté d'une part, et les quantités ayant effectivement subi ce complément, d'autre part, est frappée du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 31 mars 2001

Lorsqu'ils procèdent à la récupération et à la régénération d'alcools dénaturés non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle donné par l'administration sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur :

1° A la fin de chaque fabrication, les quantités d'alcool dénaturé recueillies ;

2° Lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d'alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l'objet d'un complément de dénaturation ;

3° Les quantités d'alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation.

Le service arrête ce registre lorsqu'il procède aux inventaires prévus à l'article 174.

La différence entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin au moment de l'arrêté d'une part, et les quantités ayant effectivement subi ce complément, d'autre part, est frappée du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.