Code général des impôts annexe I, CGIANI

Article 184

Article 184

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de déclaration pour l'utilisation d'alcool dénaturé

Résumé Les industriels doivent prévenir les douanes avant d'utiliser de l'alcool dénaturé et dire ce qu'ils en feront.

Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Cette information préalable mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.

S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution.


Historique des versions

Version 2

Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Cette information préalable mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.

S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.

Cette déclaration mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.

S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution et tenir le registre prévu à l'article 176.

Le service arrête ce registre au moins une fois par an et il le règle dans les conditions fixées par ledit article.