Code général des impôts annexe I, CGIANI

Article 171

Article 171

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable à la dénaturation d'alcools

Résumé Avant de dénaturer un alcool, on doit déclarer son type, sa quantité, les substances ajoutées et le produit final, et la dénaturation ne peut se faire sans la présence du service de surveillance.
Mots-clés : Alcool Dénaturation Déclaration Surveillance Douanes

Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :

1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;

2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;

3° La nature des produits à fabriquer.

Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.

Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects désigné par les agents du service des douanes et droits indirects , qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.

Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le samedi 31 mars 2001

Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :

1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;

2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;

3° La nature des produits à fabriquer.

Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.

Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects désigné par les agents du service des douanes et droits indirects , qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.

Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.