Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière

Abrogée30 juin 2001
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret pris sur rapport des ministres

Résumé. Le Conseil d'État décide d'un décret après que les ministres de l'intérieur et des finances ont présenté un rapport.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2221-14 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Abrogé depuis le samedi 30 juin 2001

En vigueur du dimanche 9 avril 2000 au vendredi 29 juin 2001

Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Article R2221-53
Sous-section 1 : Création (R)
Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Sous-section 3 : Régime financier (R)
Sous-section 4 : Fin de la régie (R)
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)
Sous-section 5 : Régies intercommunales (R)