Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Régime financier (R)

Abrogée27 février 2001
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget séparé des régies

Résumé. Chaque régie a son propre budget, différent de celui de la ville.
Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des biens affectés à la régie municipale

Résumé. La régie note les biens qu’elle reçoit, en soustrayant les dettes, et les écrit à leur prix de vente.
Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.
Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remboursement des fonds de la régie

Résumé. La régie doit rembourser l’argent qu’elle reçoit en 30 ans au plus.
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régie: limites de financement et remboursement

Résumé. Si la régie manque d’argent, elle ne peut demander qu’à la commune, et le conseil municipal décide quand rembourser.
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 2221-73, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des loyers et rémunérations dans les régies municipales

Résumé. Quand la régie loue des bâtiments de la commune, le loyer et les salaires du personnel communal sont comptés comme dépenses de la régie et comme recettes de la commune.
Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion budgétaire de la régie municipale

Résumé. Le maire prépare, présente et fait voter le budget de la régie, qui doit être exécuté comme celui de la commune, et peut être modifié de la même façon, en fournissant un compte administratif et un rapport financier.
Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.
Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition du budget en opérations d'exploitation et d'investissement

Résumé. Le budget se divise en deux parties : opérations d'exploitation et opérations d'investissement.
Le budget est présenté en deux sections :
  • dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
  • dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des produits et charges dans le compte de résultat prévisionnel

Résumé. Le compte prévisionnel liste d’abord les revenus (exploitation, finance, exceptionnels) puis les dépenses (exploitation, finance, exceptionnels).
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
  • au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
  • au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes de la section d'investissement

Résumé. Les recettes d'investissement comprennent la valeur des biens, les réserves, les subventions, les provisions, les emprunts, la valeur nette des immobilisations, la plus-value de cession et la baisse des stocks.
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
  • la valeur des biens affectés ;
  • les réserves et recettes assimilées ;
  • les subventions d'investissement ;
  • les provisions et les amortissements ;
  • les emprunts et dettes assimilées ;
  • la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
  • la diminution des stocks et en-cours de production.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de dépenses d'investissement

Résumé. Les dépenses d'investissement servent à rembourser les dettes, acheter des biens, répartir des charges, augmenter les stocks, reprendre des provisions et transformer les subventions en résultat.
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
Elles sont destinées à couvrir notamment :
  • le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
  • l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
  • les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
  • l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
  • les reprises sur provisions ;
  • le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des crédits budgétaires d'exploitation et d'investissement

Résumé. Les fonds non utilisés pour les dépenses courantes ne sont pas reportés, les dépenses faites mais non autorisées sont comptées cette année, et les fonds d'investissement déjà dépensés mais non autorisés sont reportés à l'année suivante.
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du résultat de la section d'exploitation

Résumé. Le conseil municipal décide où mettre les bénéfices ou pertes de l'exploitation : d’abord on remplit le compte Report à nouveau, puis on finance les investissements ou on rembourse la collectivité, et si on a un déficit on le compense avec le Report à nouveau ou en ajoutant des charges à l’exercice suivant.
Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
L'excédent comptable est affecté :
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
Le déficit comptable est couvert :
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds de la régie

Résumé. Les fonds de la régie sont déposés au Trésor, mais un compte de chèques postaux peut être ouvert à l’agent comptable, avec un solde limité par le règlement intérieur.
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation et présentation du compte financier d’une régie municipale

Résumé. À la fin de chaque exercice, l’agent comptable prépare un compte financier complet qu’il soumet au conseil d’exploitation, puis le maire le présente au conseil municipal pour approbation.
A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.
Le compte financier comprend :
  • la balance définitive des comptes ;
  • le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
  • le bilan et le compte de résultat ;
  • le tableau d'affectations des résultats ;
  • les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
  • la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi semestriel des résultats et actions en cas de déficit

Résumé. Tous les six mois, le directeur prépare un relevé des résultats ; si la régie est déficitaire, le maire demande au conseil municipal de corriger le déséquilibre en ajustant les tarifs ou en réduisant les coûts.
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.

Abrogé depuis le mardi 27 février 2001

En vigueur du dimanche 9 avril 2000 au lundi 26 février 2001

Sous-section 3 : Régime financier (R)
Article R2221-72
Article R2221-73
Article R2221-74
Article R2221-75
Article R2221-76
Article R2221-77
Article R2221-78
Article R2221-79
Article R2221-80
Article R2221-81
Article R2221-82
Article R2221-83
Article R2221-84
Article R2221-85
Article R2221-86