Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée27 février 2001
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan comptable et règles de gestion des régies

Résumé. Les régies doivent suivre un plan comptable général, choisi par les ministres, et respecter des règles et documents fixés par des instructions conjointes.
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des matières et inventaire de la régie

Résumé. La régie doit tenir la comptabilité des stocks et des biens meubles, et faire un inventaire à la fin de l'exercice pour le juge des comptes.
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles comptables des régies municipales

Résumé. Les régies doivent suivre les règles de comptabilité communale, sauf exceptions prévues.
Sous réserve des dérogations prévues aux sections 2 et 3, les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Corps d'inspection habilités

Résumé. Les inspections générales de l'intérieur et des finances vérifient les régies municipales.
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption des décrets en Conseil d'Etat sur les régies municipales

Résumé. Les décrets relatifs aux régies municipales sont pris en Conseil d'Etat après rapport du ministre concerné et du ministre de l'intérieur.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2221-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de l'article R. 2221-4 aux régies municipales

Résumé. Les règles de l'article R. 2221-4 s'appliquent aux régies municipales mentionnées dans l'article L. 2221-8.
Les dispositions de l'article R. 2221-4 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 2221-8.

Abrogé depuis le mardi 27 février 2001

En vigueur du dimanche 9 avril 2000 au lundi 26 février 2001

Section 1 : Dispositions générales
Article R2221-1
Article R2221-2
Article R2221-3
Article R2221-4
Article R2221-5
Article R2221-6