Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Dispositions générales

Article L2221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation directe des services d'intérêt public

Résumé Les communes peuvent gérer directement certains services publics.

Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage.

Article L2221-2

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Exploitation directe de services d'intérêt public par les communes

Résumé Les communes peuvent gérer directement certains services publics sans avoir besoin d'une structure spécifique

Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.

Article L2221-3

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Détermination des services en régie par les conseils municipaux

Résumé Les conseils municipaux décident quels services gérer et comment les organiser.

Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.

Article L2221-4

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Régies municipales: personnalité morale et autonomie financière

Résumé Les régies municipales peuvent être indépendantes financièrement, et parfois même juridiquement, selon les décisions locales.

Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :

1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

2° Soit de la seule autonomie financière.

Article L2221-5

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Application des règles budgétaires et comptables aux régies municipales

Résumé Les régies municipales utilisent les mêmes règles de gestion d'argent que les communes, sauf si des décrets spéciaux disent le contraire.

Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.

Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable public.

Article L2221-5-1

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Dérogations aux obligations de dépôt des fonds pour les régies municipales

Résumé Les régies municipales peuvent garder certains excédents de trésorerie sans les déposer chez l'État, avec des permissions et délégations particulières.

Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :

a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;

b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse l'autorité compétente de l'Etat, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2.

Article L2221-6

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Vérification des régies municipales

Résumé Les régies municipales sont contrôlées par des inspecteurs.

Les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.

Article L2221-7

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Conditions d'application des articles L. 2221-1 à L. 2221-6

Résumé Des décrets précisent comment gérer les régies municipales, surtout quand il y a des problèmes de sécurité ou de mauvaise gestion.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles L. 2221-1 à L. 2221-6.

Ils précisent notamment les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.

Article L2221-8

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Conservation des régies municipales antérieures à 1926

Résumé Les communes peuvent garder leur système de régie municipal existant ou suivre les nouvelles règles, qui incluent des contrôles.

Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.

Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies.

Article L2221-9

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Exemption des régies municipales à but d'hygiène ou d'assistance

Résumé Ces régies pour l'hygiène ou l'assistance ne suivent pas les règles de ce chapitre.

Les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.