Code général des collectivités territoriales

Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R)

Article R1612-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la Chambre Régionale des Comptes pour absence ou insuffisance de crédits

Résumé La Chambre Régionale des Comptes doit recevoir des preuves détaillées et précises pour examiner une dépense obligatoire.

La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

Article R1612-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des documents budgétaires en cas de refus

Résumé Si on ne reçoit pas les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes peut les demander à l'État.

Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.

Article R1612-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de la chambre régionale des comptes pour les demandes de crédits

Résumé La chambre régionale des comptes vérifie qui demande les crédits et pourquoi ils le font.

La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.

Article R1612-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prononcé de la Chambre Régionale des Comptes sur les dépenses obligatoires

Résumé Si une dépense obligatoire n'a pas assez d'argent, la Chambre Régionale des Comptes demande de trouver plus de fonds.

La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.

Article R1612-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de décision de la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes informe tout le monde de sa décision.

Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.

Article R1612-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'ouverture de crédits en cas de mise en demeure pour des dépenses obligatoires

Résumé Après un avertissement, la collectivité doit ouvrir les crédits nécessaires pour une dépense obligatoire dans un mois et le dire à la chambre régionale des comptes et à celui qui a demandé.

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.

Article R1612-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la procédure de saisie de la chambre régionale des comptes en cas de crédit insuffisant

Résumé Si le représentant de l'État doit saisir la chambre régionale des comptes pour manque de crédits, les règles des articles R. 1612-35, R. 1612-36 et R. 1612-37 s'appliquent.

La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.