Article R1613-1
Abrogé depuis le 2008-08-28
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Remboursement des charges salariales des fonctionnaires
Résumé L'État donne de l'argent aux collectivités pour payer les salaires et les cotisations sociales des fonctionnaires, selon les règles de 1984‑1985.
Mots-clés : Fonction publique Finances publiques Remboursement Charges salariales Décret Loi
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
Article R1613-2
Abrogé depuis le 2008-08-28
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Limite de 90 agents pour mandats syndicaux nationaux
Résumé On ne peut pas mettre plus de 90 agents de la fonction publique territoriale pour des mandats syndicaux à l'échelon national, et leurs salaires sont remboursés par une dotation spéciale.
Mots-clés : fonction publique dotation mandat syndical équivalent temps plein
Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingt-dix.