Article R1612-38
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Application de la procédure de saisie de la chambre régionale des comptes en cas de crédit insuffisant
La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.
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