Code général des collectivités territoriales

Article R1612-38

Article R1612-38

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Application de la procédure de saisie de la chambre régionale des comptes en cas de crédit insuffisant

Résumé Si le représentant de l'État doit saisir la chambre régionale des comptes pour manque de crédits, les règles des articles R. 1612-35, R. 1612-36 et R. 1612-37 s'appliquent.

La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.


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Version 1

La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.