Code général des collectivités territoriales

Section 4 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif (R)

Article R1612-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de non-transmission du compte administratif

Résumé Si une collectivité ne transmet pas son compte administratif, la chambre régionale des comptes intervient pour vérifier et demander des corrections si besoin.

La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.

Article R1612-27

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Documents à fournir lors de la saisine de la chambre régionale des comptes

Résumé Quand l'État demande à la chambre régionale des comptes d'aider, il doit donner les comptes financiers et les documents des années concernées et de l'année suivante.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Article R1612-28

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Mesures de redressement budgétaire proposées par la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes aide les collectivités à équilibrer leur budget en proposant des mesures à suivre.

Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

Article R1612-29

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Mesures à prendre en cas de déficit budgétaire non résorbé

Résumé Si le budget ne permet pas de régler le déficit, la chambre régionale des comptes propose des solutions, sinon elle confirme que c'est bon.

Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

Article R1612-30

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Procédure en cas de déficit budgétaire constaté par la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes informe la collectivité et l'État en cas de déficit budgétaire, en suivant des étapes précises.

Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.

Article R1612-31

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Obligation de saisie de la chambre régionale des comptes en cas de déficit budgétaire

Résumé Si un établissement public a un gros déficit, le préfet le signale à la chambre régionale des comptes.

Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.