Code général des collectivités territoriales

Article R1241-5

Article R1241-5

Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 janvier 2017

Abrogé le samedi 8 avril 2017

Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.