Code général des collectivités territoriales

Article R1241-3

Article R1241-3

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 janvier 2011

Abrogé le samedi 8 avril 2017

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.