Article R2342-1
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Applicabilité des principes fondamentaux de la gestion budgétaire et comptable aux communes
Résumé Les communes doivent respecter les règles de gestion de l'argent public.
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
Article D2342-2
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Conformité des dépenses et recettes communales au budget
Résumé Les communes ne peuvent pas dépenser plus que ce qui est prévu dans leur budget.
Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
Article R2342-4
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Récupération des produits des collectivités locales
Résumé Les communes récupèrent leurs revenus via des jugements, des contrats ou des titres de recettes, avec l'accord de l'ordonnateur.
Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
– soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
– soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Article D2342-5
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Utilisation des crédits pour les dépenses
Résumé Une ville ne peut payer que ce qu'elle a prévu d'avance, et uniquement pour ce qui était prévu.
Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
Article D2342-6
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Prérequis pour l'acquittement des dépenses communales
Résumé Pour payer une dépense, le maire doit d'abord l'approuver et s'assurer qu'il y a de l'argent dans le budget.
Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
Article D2342-7
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Énonciation des mandats et pièces justificatives pour la comptabilité communale
Résumé Un mandat de dépense doit dire de quel budget et de quel crédit il provient, et fournir les preuves nécessaires pour vérifier la dette et le paiement.
Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.
Article D2342-9
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Versement des sommes dues par la commune
Résumé Si une commune doit de l'argent à quelqu'un, cette personne peut recevoir l'argent tant que la dette n'est pas prescrite.
Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
Article D2342-10
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Engagement et comptabilité des dépenses communales
Résumé Les dépenses de la commune doivent être enregistrées dans les comptes administratifs selon les règles fixées par les ministres.
Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Article D2342-11
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Présentation du compte administratif du conseil municipal
Résumé Le maire doit expliquer clairement les recettes et dépenses de la commune pour que le conseil municipal puisse comprendre ce qui s'est passé pendant l'année.
Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses :
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
Article D2342-12
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Transmission du compte administratif à la chambre régionale des comptes
Résumé Le comptable envoie une copie du compte administratif à la chambre régionale des comptes pour vérification.
Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.