Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE III : Comptabilité du comptable

Article D2343-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents financiers à la commune

Résumé Le maire doit donner au comptable tous les papiers importants sur les recettes de la commune.

Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.

Article D2343-2

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Contenu du compte de gestion des comptables des communes

Résumé Le compte de gestion inclut toutes les opérations de gestion, même celles faites en délai supplémentaire, et ces opérations sont rattachées à la dernière journée de gestion.

Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 2342-3.

Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.

Article D2343-3

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Présentation du compte de gestion

Résumé Le compte de gestion montre comment l'argent de la commune a été utilisé pendant un an.

Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :

- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;

- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;

- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;

- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;

- les résultats de celui-ci ;

- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;

- les dépenses faites et les restes à payer ;

- les crédits annuels ;

- l'excédent définitif des recettes.

Article D2343-4

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Établissement et certification du compte de gestion

Résumé Le comptable fait un compte à la fin de l'année, l'ordonnateur vérifie que tout est correct, puis tous les comptables signent.

Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.

Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.

Article D2343-5

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Remise du compte de gestion par le comptable de la commune

Résumé Le comptable envoie un document au maire pour vérifier et finaliser les comptes de l'année.

Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.

Article D2343-6

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Récupération des produits par le comptable de la commune

Résumé Le comptable de la commune doit récupérer l'argent aux dates prévues.

Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente.

Article D2343-7

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Rôle et responsabilités du comptable de la commune

Résumé Le comptable de la commune perçoit les revenus, prend des mesures contre les impayés et protège les droits de la commune.

Le comptable de la commune est chargé seul :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;

2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.

Article D2343-8

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Obligation de l'état des propriétés foncières

Résumé Le comptable doit inclure un document sur les biens de la commune et ses changements annuels dans ses comptes, approuvé par le maire.

Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.

Article D2343-9

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Délivrance des certificats de quitus aux comptables

Résumé Quand les comptables ont bien géré les biens de la commune, ils reçoivent un certificat qui leur permet de rembourser la caution.
Mots-clés : comptabilité certificats cautionnement gestion des biens communaux contrôle des comptes

Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.

Article D2343-10

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Tenue de la comptabilité communale

Résumé La commune doit enregistrer toutes ses dépenses et recettes dans des livres spécifiques pour suivre l'argent.

Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.

Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :

1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;

2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;

3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.