Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Concessions

Article R2223-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Translation de cimetière: droits des concessionnaires

Résumé Si un cimetière est déplacé, les concessionnaires gardent la même taille d'emplacement et la commune paie le transport des restes.

En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.

Conformément au 14° de l'article L. 2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.

Article R2223-11

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Fixation des tarifs pour les concessions de cimetière

Résumé Les prix des concessions de cimetière sont fixés par la mairie, avec des tarifs différents pour les différents types de concessions et des tarifs plus élevés pour les concessions de plus de 2 mètres carrés.

Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.

Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.

Article R2223-12

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Délai et procédure pour la constatation de l'état d'abandon d'une concession

Résumé Une concession perpétuelle ne peut être déclarée abandonnée avant 30 ans et vérifiée que 10 ans après la dernière inhumation.

Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.

La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.

Article R2223-13

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Constitution de l'état d'abandon des concessions de cimetière

Résumé Si une concession de cimetière est abandonnée, le maire vérifie et prévient les proches s'il peut, sinon il affiche un avis public.

L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal.

Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.

Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.

Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.

Article R2223-14

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Procès-verbal de constatation d'état d'abandon d'une concession

Résumé Le procès-verbal doit montrer l'état et l'emplacement de la concession et être signé par les personnes présentes.

Le procès-verbal :

– indique l'emplacement exact de la concession ;

– décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;

– mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.

Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.

Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.

Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux.

Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.

Article R2223-15

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Notification aux descendants pour l'entretien des concessions funéraires

Résumé Le maire dit aux descendants des propriétaires de tombes de les remettre en ordre.

Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien.

La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R2223-16

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Affichage des extraits de procès-verbal dans les cimetières communaux

Résumé Les extraits de procès-verbal des cimetières sont affichés un mois à la mairie et au cimetière, renouvelés tous les quinze jours, avec certification du maire.

Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière.

Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.

Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.

Article R2223-17

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Tenue des listes des concessions en état d'abandon

Résumé Les mairies doivent lister les concessions de cimetières abandonnées et montrer où trouver cette liste.

Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16.

Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.

Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.

Article R2223-18

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Reprise des concessions en état d'abandon

Résumé Si une concession de cimetière n'est pas entretenue, la mairie peut décider de la reprendre après un an.

Après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.

Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.

Article R2223-19

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Procédure d'exécution de la reprise des terrains de concession par le maire

Résumé Lorsque le maire décide de reprendre des terrains, sa décision est appliquée dès qu'elle est publiée et annoncée.

L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification.

Article R2223-20

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Enlèvement des matériaux et exhumation des restes dans les concessions de cimetières

Résumé Après un mois, le maire peut retirer les monuments et les restes dans une concession de cimetière.

Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.

Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.

Article R2223-21

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Réutilisation des terrains de concessions reprises

Résumé Les terrains de concessions reprises peuvent être réutilisés pour de nouvelles concessions, mais seulement après avoir respecté les règles légales.

Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.

Article R2223-22

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Dispenses des sépultures militaires aux règles de reprise de concessions

Résumé Les tombes militaires ne peuvent être réutilisées avant cinquante ans après l'inhumation, sauf si une concession de 100 ans expire avant.

Les articles L. 2223-4, R. 2223-12 à R. 2223-21 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.

Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.

Article R2223-23

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Conditions de reprise des concessions centenaire et perpétuelle

Résumé Une concession de cent ans ou perpétuelle ne peut pas être reprise si la commune doit la maintenir en raison d'un testament ou d'un don.

Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.