Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R2223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des communes urbaines et silence administratif

Résumé Une commune est urbaine si elle a plus de 2 000 habitants ou fait partie d'une grande agglomération. Si on ne répond pas à une demande d'autorisation pendant six mois, c'est comme si elle était refusée.

Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.

Article R2223-2

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Dispositions sur l'emplacement et l'aménagement des cimetières

Résumé Les cimetières doivent être sur des terrains élevés et protégés par une clôture haute avec des arbustes.

Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures.

Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.

Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.

Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.

Article R2223-3

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Dimensions et séparation des fosses dans les cimetières

Résumé Chaque tombe doit être séparée, creusée entre 1,50 mètre et 2 mètres de profondeur et 80 centimètres de largeur, et bien recouverte de terre

Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.

Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.

Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.

Article R2223-4

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Distance minimale entre les fosses dans les cimetières

Résumé Les fosses d'un cimetière doivent être espacées de 30 à 50 centimètres pour éviter la surcharge.

Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.

Article R2223-5

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Fréquence d'ouverture des fosses pour nouvelles sépultures

Résumé Les nouvelles fosses peuvent être ouvertes tous les cinq ans.

L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.

Article R2223-6

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Désignation des emplacements pour les ossuaires et les cendres

Résumé Si un cimetière n'a pas assez de place pour un ossuaire, le maire peut transférer les restes ailleurs, dans un autre cimetière.

Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune.

Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.

Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.

Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.

Article R2223-7

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Procédure de comblement des puits près des nouveaux cimetières

Résumé Le préfet décide de combler les puits près des nouveaux cimetières si le maire le demande.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du maire.

Article R2223-8

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Dispositions sur les inscriptions funéraires

Résumé On ne peut pas écrire sur une tombe sans la permission du maire.

Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.

Article R2223-9

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Affectation des cimetières aux urnes et cendres

Résumé Les maires peuvent décider d'utiliser un cimetière pour les urnes ou les cendres des personnes incinérées.

Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt ou à l'inhumation des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.