Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R)

Article R2213-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport sans mise en bière autorisé

Résumé Le maire peut autoriser le transport d'un corps décédé vers son domicile ou une chambre funéraire sans le mettre en bière, en suivant les règles de sécurité.
Mots-clés : funérailles transport réglementation santé publique véhicules mortuaires

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps.

Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.

Article R2213-8

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Conditions d'autorisation pour les funérailles

Résumé Pour organiser les funérailles, il faut demander l'autorisation en suivant plusieurs règles : la personne qui s'occupe du corps doit être identifiée, le corps doit être reconnu, et il faut l'accord du directeur ou du médecin, ainsi que les formalités de déclaration de décès.
Mots-clés : funérailles autorisation procédure état civil santé établissement

L'autorisation est subordonnée :

1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;

3° Si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur ;

4° A l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé ;

5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.

Article R2213-9

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Conditions de refus du transport du corps sans mise en bière

Résumé Le médecin peut refuser de transporter un corps sans mise en bière uniquement s’il y a un problème médico‑légal, une maladie contagieuse ou si le corps est trop dégradé, et il doit informer la famille et le directeur.
Mots-clés : Droit des funérailles Médecine légale Santé publique Transport de corps

Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé.

Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :

1° Le décès soulève un problème médico-légal ;

2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.

Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.

Article R2213-10

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Avis de transport de corps à la commune d'accueil

Résumé Si le corps est transporté dans une autre commune que celle où il est décédé, on informe immédiatement le maire de la commune d'accueil.
Mots-clés : funérailles transport de corps commune autorisation

Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune.

Article R2213-11

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Délai de transport des corps selon soins de conservation

Résumé Un corps doit être transporté rapidement : 24h sans conservation, 48h avec, et un rapport doit être joint.
Mots-clés : funérailles transport de corps délai conservation procédure

Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au paragraphe 1, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 figure au dossier constitué pour le transport de corps.

Article R2213-12

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Transport du corps sans autorisation : mise en bière obligatoire

Résumé Si on ne donne pas l'autorisation, on ne peut déplacer le corps qu'après l'avoir mis en bière, selon les règles des articles R.2213-15 à R.2213-28.
Mots-clés : funérailles transport de corps mise en bière réglementation

Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28.

Article R2213-13

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Dons de corps et transport après décès

Résumé Pour donner son corps à un hôpital ou un centre de recherche, il faut signer un papier, le maire autorise le transport après un certificat médical, et le corps doit être déplacé en 24 à 48 heures.
Mots-clés : Dons de corps Transport funéraire Autorisation municipale Certificat médical Délais de transport

Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.

L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.

Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.

L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 2213-9.

Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.

Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.

L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35.

Article R2213-14

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Transport du corps pour examens post-mortem

Résumé Le maire permet de transporter le corps d'un défunt à l'hôpital pour des tests qui cherchent la cause du décès, dans les 24 à 48 heures, et l'hôpital paie les frais.
Mots-clés : Funérailles Transport de corps Médecine légale Santé publique

Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès, est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 2213-9.

Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 2213-9.

Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.

Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.