Article R2213-21
Abrogé depuis le 2006-07-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation de transport post-ferm. cercueil
Résumé Le maire de la commune où le cercueil a été fermé autorise le transport du corps vers toute autre commune du territoire métropolitain ou d'outre-mer.
Mots-clés : funérailles transport autorité locale réglementation
Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil.
Article R2213-22
Abrogé depuis le 2006-07-29
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Autorisation préfet pour transport de corps hors territoire métropolitain
Résumé Si on doit emmener un corps hors de la France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer, le préfet du département où le cercueil a été fermé doit donner son accord.
Mots-clés : funérailles transport de corps autorisation préfet département
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.
Article R2213-23
Abrogé depuis le 2006-07-29
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Autorisation d'entrée et de transit des corps décédés en France
Résumé Un corps décédé peut entrer ou traverser la France seulement avec une autorisation consulaire, un laissez-passer spécial ou une déclaration maritime, et il doit être placé dans un cercueil conforme aux normes.
Mots-clés : funérailles transport de corps autorisation consulaire déclaration maritime cercueil
L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.
Article R2213-24
Abrogé depuis le 2006-07-29
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Autorisation de transport de cendres hors territoire métropolitain
Résumé Pour transporter des cendres hors France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer, il faut obtenir une autorisation selon les règles de l'article R.2213-22.
Mots-clés : funérailles transport de cendres autorisation préfectorale réglementation
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2213-22.
Article R2213-25
Abrogé depuis le 2006-07-29
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Conditions de fabrication des cercueils pour le transport des corps
Résumé Un cercueil doit être en bois d'au moins 22 mm d'épaisseur, ou 18 mm si le transport dure moins de 2 h (ou 4 h avec conservation) ou pour la crémation, et doit avoir une garniture biodégradable approuvée; les accessoires pour crémation doivent être combustibles et ne pas contenir de poudre de tan ou de charbon pulvérisé.
Mots-clés : Funérailles Transport de corps Réglementation Matériaux biodégradables Crémation
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R2213-26
Abrogé depuis le 2006-07-29
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Cercueil hermétique pour corps dans certains cas
Résumé Quand on doit mettre le corps dans un cercueil hermétique, c’est si la personne était malade, si le corps reste plus de six jours chez soi ou dans un lieu spécial, ou si le préfet le demande.
Mots-clés : funérailles santé publique réglementation coffres hermétiques maladies contagieuses
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :
1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;
3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.
Article R2213-27
Abrogé depuis le 2006-07-29
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Normes des cercueils hermétiques
Résumé Les cercueils hermétiques doivent être biodégradables, ne pas fuir, contenir un absorbant et un filtre à gaz, et le corps doit être enveloppé d'un linceul antiseptique si la personne était malade.
Mots-clés : funérailles cercueils hygiène publique santé réglementation
Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
Article R2213-28
Abrogé depuis le 2006-07-29
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Transport et autopsie des victimes d'accidents aériens militaires
Résumé Quand un soldat meurt dans un avion, son corps est rapidement envoyé à l'hôpital militaire pour une autopsie, puis, après vérification, il est autorisé à être enterré ou transporté vers son lieu d'inhumation.
Mots-clés : Droit militaire Funérailles Transport de corps Autopsie Accidents aériens
Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 2213-21 à R. 2213-24 et à l'article R. 2213-5 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.
L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 2213-25 à R. 2213-27.