Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Le certificat de décès

Article R2213-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de décès : contenu et rôle

Résumé Le certificat indique où et quand la personne est décédée, ses coordonnées personnelles ainsi que les causes du décès afin d’autoriser la fermeture du cercueil.
Mots-clés : certificat deces funerailles sante

I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

1° Un volet administratif comportant :

a) La commune de décès ;

b) Les date et heure de décès ;

c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;

3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.

Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.

II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 qui constate et atteste le décès.

Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.

III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Article R2213-1-1-1

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Résumé
Mots-clés : certificats-de-décès

Il peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité.

Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en fait la demande auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de l'ordre et demande, le cas échéant, son inscription à cette fin.

Le conseil départemental de l'ordre vérifie l'inscription du demandeur au tableau de l'ordre, s'assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès. Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d'accès aux soins, du service d'aide médicale urgente du département et de l'agence régionale de santé.

Article D2213-1-1-2

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Autorisation pour les étudiants en médecine de troisième cycle d’établir des certificats de décès

Résumé Après deux semestres validés, les étudiants en médecine peuvent faire des certificats de décès sous supervision.

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu'ils poursuivent sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent.

Article D2213-1-1-3

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Certificat de décès établi par des praticiens à diplôme étranger hors UE

Résumé Un praticien étranger peut faire des certificats de décès après deux ans de formation, s'il est supervisé par un praticien responsable.

Les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.

Article D2213-1-1-4

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Certificat de décès par infirmier volontaire

Résumé Un infirmier volontaire peut établir un certificat de décès s’il possède un diplôme depuis 3 ans, a suivi une formation spécifique et est inscrit sur la liste officielle ; il ne le fait pas si le décèes est violent ou dans certains lieux publics, alors il demande l’aide d’un médecin.
Mots-clés : certificat de décès infirmier volontaire police des funérailles santé publique

I.-Un infirmier volontaire peut établir un certificat de décès s'il remplit les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat depuis au moins trois ans ;

2° Avoir validé la formation spécifique mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 ;

3° Etre inscrit sur la liste mentionnée à l'article D. 2213-1-1-6.

Il peut établir les certificats de décès de personnes majeures, sauf :

1° Lorsque le décès est survenu dans un des lieux mentionnés à l'article R. 2223-77 ;

2° Lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ;

3° Dans les cas mentionnés à l'article 81 du code civil.

Dans ces cas, l'infirmier contacte un médecin ou les services d'aide médicale urgente pour établir le certificat de décès.

Dès lors que l'infirmier a établi le certificat de décès, il est habilité à établir les certificats, attestations et documents qui sont consécutifs au décès et s'y rattachent directement, que les médecins peuvent établir en application de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique.

II.-Lorsque l'infirmier ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l'expertise d'un médecin, quel que soit le mode et le lieu d'exercice de ce dernier.

Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'infirmier ayant établi le certificat de décès à domicile informe le médecin traitant de la personne décédée du décès.

Lorsque le décès est survenu dans un établissement de santé ou un établissement ou service médico-social, l'infirmier en informe, selon les cas, le médecin coordinateur ou le médecin responsable ainsi que le directeur de l'établissement ou du service. L'infirmier transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.

Article D2213-1-1-5

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Formation requise pour l’établissement du certificat de décès

Résumé Un infirmier volontaire doit suivre une formation définie par arrêté ministériel et obtenir une attestation délivrée par un organisme certifié avant d’établir un certificat de décès.
Mots-clés : certificat déces infirmier formation

Pour établir les certificats de décès, l'infirmier volontaire suit une formation dont le contenu, la durée minimale et les modalités d'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'attestation de formation est délivrée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, disposant de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code. Elle est transmise, par l'infirmier, au conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers de son lieu d'exercice.

Article D2213-1-1-6

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Mise à jour et diffusion publiques des listes d’infirmiers autorisés aux certificats de décès

Résumé Le conseil départemental ou interdépartemental vérifie que chaque infirmier volontaire respecte les conditions requises puis met à jour la liste officielle ; le conseil national diffuse ensuite cette liste consolidée au public.
Mots-clés : certificat de décès infirmier volontaire ordre des infirmiers

A la réception de l'attestation mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers vérifie que les conditions fixées au I de l'article D. 2213-1-1-4 sont remplies. Il établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès.

Le conseil national de l'ordre des infirmiers diffuse, par tout moyen, la liste consolidée des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès, laquelle est rendue publique.

Article R2213-1-2

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Certificat électronique de décès

Résumé Le médecin crée rapidement un certificat numérique du décès qu’il transmet à la mairie et aux services funéraires pour organiser les obsèques.
Mots-clés : certificat de décès santé publique administration locale funérailles

I. – Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 2213-1-4, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique et transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.

II. – Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique. Il est transmis par voie dématérialisée sécurisée à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire. Il peut être communiqué aux officiers de police judiciaire qui en font la demande.

III. – Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données.

IV. – La transmission du certificat de décès ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.

Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire.

V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Article R2213-1-3

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Gestion et protection des données des certificats de décès

Résumé L'Institut national de la santé et de la recherche médicale gère les données des certificats de décès et ne les partage qu'avec certaines personnes autorisées.

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux et les volets médicaux complémentaires des certificats de décès qui lui sont transmis.

Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.

Les données de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :

1° Aux agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général de cet établissement ;

2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;

3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour les pathologies qui les concernent, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.

Les données relatives aux causes du décès sont mises à dispositions du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique dans les conditions définies à l'article L. 1461-7 du même code.

Article R2213-1-4

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Certificat papier pour les morts hors établissement sanitaire

Résumé Le certificat est établi sur papier lorsqu'un décès survient hors hôpital ou maison d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; il est transmis à la mairie et aux organismes concernés dans les meilleurs délais.
Mots-clés : certificat funérailles administration

I.-A titre exceptionnel, lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le certificat de décès peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes :

Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès remplit et signe les deux volets du certificat de décès ainsi que chacun des trois feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission du certificat de décès à la mairie du lieu de décès. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet administratif.

L'officier d'état civil de la mairie du lieu de décès conserve le volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :

1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.

II.-Lorsque, pour des raisons techniques, le volet administratif du certificat électronique ne peut pas être transmis à la mairie par voie dématérialisée sécurisée, il est édité sous format papier et transmis à la mairie en quatre exemplaires signés par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un de ces exemplaires.

Article R2213-1-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de traitement des données de certificat de décès

Résumé Le ministre de la santé décide comment gérer les informations des certificats de décès.
Mots-clés : certificat de décès traitement des données santé publique réglementation

Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R2213-1-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement des références aux directions sanitaires

Résumé L’article indique que, pour appliquer les règles de l’article R. 2213‑3, les références aux directions sanitaires départementales et régionales sont remplacées par des références spécifiques aux territoires (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Corse, Réunion, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon).
Mots-clés : Droit administratif Santé publique Territoires d’outre-mer Organisation des services sanitaires

Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :

1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;

2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;

3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales.