Article R2213-11
Abrogé depuis le 2006-07-29
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Délai de transport des corps selon soins de conservation
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au paragraphe 1, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
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