Code général des collectivités territoriales

Article R2213-8

Article R2213-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour les funérailles

Résumé Pour organiser les funérailles, il faut demander l'autorisation en suivant plusieurs règles : la personne qui s'occupe du corps doit être identifiée, le corps doit être reconnu, et il faut l'accord du directeur ou du médecin, ainsi que les formalités de déclaration de décès.
Mots-clés : funérailles autorisation procédure état civil santé établissement

L'autorisation est subordonnée :

1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;

3° Si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur ;

4° A l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé ;

5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le samedi 29 juillet 2006

L'autorisation est subordonnée :

1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;

3° Si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur ;

4° A l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé ;

5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.