Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Institution interdépartementale (R)

Article R5421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des institutions interdépartementales

Résumé Les conseils départementaux doivent décider de l'objectif, du lieu, de la durée et du partage des dépenses d'une institution interdépartementale, ainsi que de la composition de son conseil d'administration.

Les délibérations par lesquelles des conseils départementaux créent une institution interdépartementale fixent :

1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;

2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;

3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.

L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils départementaux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.

Article R5421-2

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Administration des institutions interdépartementales et remplacement des représentants

Résumé Les conseils départementaux choisissent des membres pour gérer les institutions interdépartementales, et peuvent les remplacer en cours de mandat ou en cas de vacance.

Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils départementaux des départements associés.

Les conseils départementaux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.

Article R5421-3

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Composition et élection du bureau du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration choisit son président et ses vice-présidents après chaque renouvellement.

Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.

Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.

Article R5421-4

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Règlement intérieur et convocation du conseil d'administration de l'institution interdépartementale

Résumé Le conseil décide des règles et le président organise les réunions, sauf si un tiers des membres le demande.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Il est convoqué par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil.

Article R5421-5

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Délégation de pouvoirs et contrôle des décisions dans les institutions interdépartementales

Résumé Le conseil d'administration peut donner des pouvoirs au bureau et doit envoyer ses décisions au préfet pour contrôle.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.

Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2.

Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.

Article R5421-6

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Rôle et pouvoirs du président du conseil d'administration d'une institution interdépartementale

Résumé Le président d'une institution interdépartementale s'occupe de l'argent et des finances.

Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.

Article R5421-7

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Recettes du budget de l'institution interdépartementale

Résumé L'institution interdépartementale reçoit de l'argent de plusieurs sources comme les départements, ses propres activités, les subventions et les dons.

Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :

1° La contribution des départements associés ;

2° Les produits de l'activité de l'établissement ;

3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;

5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 5421-8 ;

6° Le produit des emprunts ;

7° Les dons et legs ;

8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.

Article R5421-8

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Création d'un fonds de réserve par le conseil d'administration

Résumé L'institution peut mettre de l'argent de côté pour les dépenses inattendues.

Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaires aux besoins exceptionnels de l'établissement.

Article R5421-9

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Obligation d'envoi annuel des budgets et comptes des institutions interdépartementales

Résumé Les comptes de l'institution interdépartementale sont envoyés chaque année aux départements concernés.

Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils départementaux des départements associés.

Article R5421-10

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Identification du comptable de l'institution interdépartementale

Résumé Le comptable de l'institution est celui du département où elle a son siège.

Le comptable de l'institution interdépartementale est celui du département dans lequel se trouve le siège de celle-ci.

Article R5421-11

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Admission d'un nouveau département dans une institution interdépartementale

Résumé Des départements peuvent décider ensemble de faire entrer un nouveau département dans leur groupe.

Les conseils départementaux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.

Article R5421-12

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Retrait et dissolution des institutions interdépartementales

Résumé Les départements peuvent décider ensemble de quitter ou de dissoudre une institution commune, en fixant les règles de ces décisions.

Les conseils départementaux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.

Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution.

Article R5421-13

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Conditions de dissolution d'une institution interdépartementale

Résumé Si une institution ne fonctionne plus, elle peut être fermée par décret.

L'institution interdépartementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.

La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.