Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Dispositions générales

Article R5334-1

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Application des dispositions du livre III de la deuxième partie aux syndicats d'agglomération nouvelle

Résumé Les syndicats d'agglomération nouvelle suivent des règles financières générales, sauf s'ils en ont d'autres.

Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Article R5334-2

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Définition des chapitres et articles budgétaires pour le syndicat d'agglomération nouvelle

Résumé Le budget du syndicat d'agglomération nouvelle est établi selon des règles précises et voté en suivant certaines modalités.

Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14.

Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat d'agglomération nouvelle.

Article D5334-3

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Composition de la commission consultative d'agglomération nouvelle

Résumé La commission d'agglomération nouvelle est composée de plusieurs personnes importantes, dont le préfet qui en est le président.

La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :

1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;

2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

3° (Supprimé)

4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

5° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;

6° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ;

7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ;

8° Deux maires de communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;

9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle.

Article D5334-4

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Désignation des membres de la commission consultative par le préfet

Résumé Le préfet désigne les maires et leurs remplaçants dans la commission consultative sur proposition d'une association de maires.

Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale des maires, sur proposition de l'Association des maires de France.

Article D5334-5

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Voix délibérative des membres suppléants

Résumé Les remplaçants ne votent et ne parlent que si les membres principaux sont absents.

Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.

Article D5334-6

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Durée et cessation des mandats des membres de la commission consultative

Résumé Les maires et leurs remplaçants à la commission consultative sont élus pour six ans. Si l'un d'eux part, un nouveau membre est choisi pour finir le mandat.

Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.

Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.

Article D5334-7

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Audition du président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme

Résumé Le président peut demander à parler.

Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande.

Article R5334-8

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Fixation de la population légale des communes d'agglomération nouvelle

Résumé Le ministre de l'intérieur décide, à partir du dernier recensement, combien d'habitants comptent les communes concernées.
Mots-clés : Population Recensement Agglomération nouvelle Droit administratif

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale des communes visées aux articles L. 5321-1 et L. 5321-4.

Article R5334-9

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Population fictive liée aux logements en chantier

Résumé On compte six fois le nombre de logements en chantier pour chaque commune, ou quatre fois si la commune est hors zone de la ville nouvelle.
Mots-clés : population fictive logements en chantier communes aménagement urbain

L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article R. 2151-5, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.

La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.

Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.

Article R5334-10

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Application des résultats de recensement complémentaire

Résumé Les résultats du recensement complémentaire sont utilisés à partir du 1er janvier suivant, et un recensement est effectué chaque année.
Mots-clés : recensement population administration statistiques

Les résultats du recensement complémentaire sont applicables à compter du 1er janvier suivant.

Ces recensements sont effectués tous les ans.