Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé

Article L2544-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à l'administration des biens des sections de commune

Résumé Une section de commune gère ses propres biens selon ses propres règles.

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.

Article L2544-3

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Compétence de gestion du patrimoine des sections de communes

Résumé Le maire et les élus locaux peuvent gérer les biens d'une partie de la commune.

Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune pour en disposer.

Article L2544-4

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Approbation des délibérations du conseil municipal pour les sections de commune en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin

Résumé Les décisions locales pour une section de commune doivent être approuvées par l'État pour être appliquées.

Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :

1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;

2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section.

Article L2544-5

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Institution d'une commission locale pour les décisions concernant les sections de commune

Résumé Une commission locale peut être créée pour aider à prendre des décisions, et elle doit l'être si la moitié des habitants le veulent.

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.

L'institution d'une commission locale est obligatoire quand la moitié des électeurs de la section la réclame.

Article L2544-6

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Institution et composition de la commission locale dans certaines communes

Résumé Le représentant de l'État choisit des électeurs pour former une commission qui élit ensuite son président.

La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.

Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et tire au sort ses membres parmi les électeurs de la section.

La commission nomme en son sein son président.

Article L2544-7

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Institution d'une commission locale pour les litiges entre sections de commune

Résumé En cas de conflit entre sections d'une même commune, une commission locale doit être créée pour en discuter.

Lorsqu'une section de commune est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 2544-5 et L. 2544-6 une commission locale qui en délibère.

Le président de la commission locale mène le procès.

Article L2544-8

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Interdiction de délibération pour les membres intéressés dans les litiges de sections de commune

Résumé Si un conseiller municipal a un intérêt personnel dans un litige, il doit se retirer et peut être remplacé par un habitant tiré au sort.

Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.

Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit à moins du tiers de ses membres, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune et n'appartenant pas à la section.

Article L2544-9

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Section gagnante exemptée de charges

Résumé Quand une section de commune gagne un procès, elle n’est pas obligée de payer les frais et dommages-intérêts que la commune doit régler.
Mots-clés : Droit administratif Sections de commune Litiges Charges Dommages-intérêts

La section qui a obtenu gain de cause dans une instance contre la commune ou une autre section ne peut être soumise aux charges et contributions imposées à la commune pour payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès.