Code général des collectivités territoriales

Article L2544-2

Article L2544-2

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Dispositions applicables à l'administration des biens des sections de commune

Résumé Une section de commune gère ses propres biens selon ses propres règles.

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.


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Version 1

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.