Code général des collectivités territoriales

Article L2544-8

Article L2544-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de délibération pour les membres intéressés dans les litiges de sections de commune

Résumé Si un conseiller municipal a un intérêt personnel dans un litige, il doit se retirer et peut être remplacé par un habitant tiré au sort.

Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.

Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit à moins du tiers de ses membres, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune et n'appartenant pas à la section.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil d'exclusion et simplification du remplacement

Résumé des changements La nouvelle version abaisse le seuil d’exclusion des conseillers à moins d’un tiers et remplace les membres abstinents par un tirage au sort parmi les habitants non affiliés, sans consultation préalable.

Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.

Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit à moins du tiers de ses membres, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune et n'appartenant pas à la section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.

Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.

Les remplaçants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.