Code général des collectivités territoriales

Article L2544-6

Article L2544-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution et composition de la commission locale dans certaines communes

Résumé Le représentant de l'État choisit des électeurs pour former une commission qui élit ensuite son président.

La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.

Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et tire au sort ses membres parmi les électeurs de la section.

La commission nomme en son sein son président.


Historique des versions

Version 2

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Modification du mode de sélection des membres

Résumé des changements La façon de choisir les membres de la commission locale a changé : on passe d’une sélection par le représentant parmi les électeurs ou ceux qui paient le plus d’impôts à un tirage au sort parmi tous les électeurs.

La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.

Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et tire au sort ses membres parmi les électeurs de la section.

La commission nomme en son sein son président.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.

Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.

La commission nomme en son sein son président.