Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Biens communaux et établissements communaux

Article L2544-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration des biens communaux dans certaines communes

Résumé Le conseil municipal gère les biens communaux, mais doit suivre des règles pour les forêts et ne peut pas les diviser.

Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes :

1° En ce qui concerne les forêts communales relevant du régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales ;

2° Le partage des biens communaux est interdit.

Article L2544-11

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Rôle du conseil municipal dans la gestion des biens communaux et des institutions publiques

Résumé Le conseil municipal décide comment utiliser les biens publics de la commune, mais il doit respecter certaines règles et les droits privés.

Le conseil municipal règle, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial :

1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ;

2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs produits, y compris des forêts communales, et les conditions imposées pour cette jouissance et cette répartition, en observant les dispositions des articles L. 2544-12 à L. 2544-16.

Article L2544-12

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Concédant la jouissance des biens communaux

Résumé L'accès aux biens communaux est conditionnel.

La jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu'à titre révocable.

Article L2544-13

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Concédants des biens communaux dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Quand il y a plus de personnes que de parcelles de terre commune disponibles, on ne peut en avoir une que si une autre devient libre.

Lorsque, d'après un ancien usage, les biens communaux sont concédés par lots séparés et distincts et que le nombre des ayants droit est plus considérable que celui des lots, l'admission d'un nouveau bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'un lot est devenu vacant.

Si plusieurs ayants droit se présentent en cas de vacance, l'usage décide lequel d'entre eux est admis à la jouissance du lot vacant.

A défaut d'usage, le sort décide.

Article L2544-14

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Droits égaux à l'usage des institutions et biens communaux

Résumé Tout le monde peut utiliser les biens publics de la commune, sauf certains militaires et personnes sans nationalité française ou vivant là moins de trois ans.

A défaut de droits privés fondés sur un titre spécial, tous les habitants de la commune ont des droits égaux à l'usage des institutions et établissements publics de la commune, conformément aux règlements édictés à cet effet, ainsi qu'à la jouissance des biens communaux.

Sont exclus de la jouissance des biens communaux les militaires faisant partie de l'effectif du temps de paix, à l'exception des fonctionnaires militaires, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française et celles qui, au début de l'année où les produits sont distribués, ne possèdent pas dans la commune depuis au moins trois ans un ménage propre avec feu séparé.

Article L2544-15

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Admission des ayants droit aux biens communaux et établissements communaux

Résumé Les ayants droit n'ont pas à payer pour utiliser les biens et établissements communaux.

L'admission des ayants droit ne peut être soumise à aucune taxe.

Article L2544-16

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Juridiction compétente pour les oppositions aux arrêtés municipaux en matière de biens communaux

Résumé Les contestations des décisions municipales sur les biens communaux sont jugées par le tribunal administratif.

Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux sont, en tant qu'il ne s'agit pas de prétentions de droit privé fondées sur un titre spécial, jugées par la voie de la procédure de plein contentieux.