Code général des collectivités territoriales

Article L2544-4

Article L2544-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des délibérations du conseil municipal pour les sections de commune en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin

Résumé Les décisions locales pour une section de commune doivent être approuvées par l'État pour être appliquées.

Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :

1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;

2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d'application

Résumé des changements La nouvelle version limite les délibérations exécutoires à deux points seulement, supprimant la mention du partage des produits de la section ainsi que les règles de partage patrimonial et d'acceptation de dons.

Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :

1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;

2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :

1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;

2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;

3° Le partage du patrimoine que la section possède indivisément avec d'autres propriétaires ;

4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.