Code général des collectivités territoriales

Article L2544-5

Article L2544-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution d'une commission locale pour les décisions concernant les sections de commune

Résumé Une commission locale peut être créée pour aider à prendre des décisions, et elle doit l'être si la moitié des habitants le veulent.

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.

L'institution d'une commission locale est obligatoire quand la moitié des électeurs de la section la réclame.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du seuil et suppression de l’exception aux dons

Résumé des changements Le texte élève le seuil requis pour que l’établissement d’une commission locale soit obligatoire (de 1/3 à 1/2 des électeurs) et supprime une disposition qui permettait auparavant à cette commission de valider un don ou legs même si le conseil municipal s’y opposait.

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.

L'institution d'une commission locale est obligatoire quand la moitié des électeurs de la section la réclame.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.

L'institution d'une commission locale est obligatoire quand un tiers des électeurs et propriétaires de la section la réclame.

Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.