Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes

Article L5816-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions pour les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les communes ne suivent pas les règles normales pour gérer des biens en commun.

Les dispositions de l'article L. 5222-1 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article L5816-2

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Administration du patrimoine indivis entre plusieurs communes en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin

Résumé Si plusieurs communes de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ont des biens en commun, une commission peut être créée pour les gérer.

Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre.

Article L5816-3

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Désignation des délégués et du président de la commission syndicale

Résumé Les villes choisissent leurs représentants en secret et l'État nomme le président.

Chaque conseil municipal désigne en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix.

Le président de la commission syndicale est nommé parmi ses membres par le représentant de l'Etat dans le département.

Article L5816-4

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Renouvellement de la commission syndicale

Résumé Chaque fois qu'il y a des nouvelles élections, la commission syndicale change et ceux qui ne sont plus maires ou conseillers en sont retirés.

La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellement des conseils municipaux.

Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.

Article L5816-5

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Dissolution, suspension et révocation de la commission syndicale

Résumé Le représentant de l'État peut dissoudre la commission syndicale et licencier ou suspendre son président.

La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.

Article L5816-6

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Gestion du patrimoine commun des communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Pour gérer des biens communs entre plusieurs communes, la commission syndicale peut déléguer des tâches au président, mais certaines décisions importantes doivent être prises ensemble par les conseils municipaux.

La commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal.

Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission.

En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions, les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.

Article L5816-7

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Dispositions applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale

Résumé Les règles des réunions de mairie s'appliquent aussi à la commission syndicale pour gérer des biens communs dans certains départements.

Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.

Article L5816-8

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Répartition des dépenses entre communes pour le patrimoine indivis

Résumé Les conseils municipaux partagent les coûts des biens communs. Si ils ne sont pas d'accord, l'État décide. Ces coûts doivent être payés.

La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide.

Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15.

Article L5816-9

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Compétence du ministre de l'intérieur pour les commissions syndicales trans-départementales

Résumé Le ministre de l'intérieur gère les commissions syndicales pour les biens partagés par des communes de départements différents.

Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le ministre de l'intérieur a compétence pour instituer et dissoudre la commission syndicale.