Code général de la propriété des personnes publiques

Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics

Article L2222-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des conditions des dons et legs à l'État en cas de changement de circonstances

Résumé Si les conditions d'un don à l'État changent et deviennent très difficiles à respecter, on peut les modifier ou restituer le don.

Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-1 et L. 1121-3 devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, il peut être procédé à la révision des conditions et charges ou à la restitution de ces libéralités dans les conditions fixées aux articles L. 2222-13 à L. 2222-18.

Article L2222-13

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Conditions de révision des dons et legs faits à l'État

Résumé L'État peut changer les règles des dons qu'il reçoit, mais seulement avec l'accord de la personne qui a donné ou si un juge le décide.

La révision des conditions et charges grevant les dons et legs est autorisée par l'autorité administrative compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées par cette autorité. Ces mesures sont celles fixées par l'article 900-4 du code civil.

A défaut d'accord entre l'Etat et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la révision est autorisée dans les conditions fixées aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.

Article L2222-14

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Restitution des libéralités faites à l'État

Résumé L'État peut rendre les dons et legs, mais seulement si la personne ou ses héritiers le veulent.

La restitution des libéralités est autorisée par décision de l'autorité compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit l'acceptent.

Article L2222-15

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Restitution des dons et legs à l'État

Résumé Si des biens sont rendus à l'État, les fonds et titres vont à la Caisse des dépôts et consignations. Les autres biens peuvent être vendus et l'argent obtenu est aussi déposé à la Caisse des dépôts et consignations, incluant tous les biens donnés et leur produit net d'aliénation.

En cas de restitution des dons et legs faits à l'Etat, les fonds et les titres sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

Les autres biens meubles et les immeubles peuvent, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 2222-18, être aliénés, le produit de l'aliénation étant déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de la décision administrative prévue à l'article L. 2222-14. Elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.

Article L2222-16

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Dérogation à la restitution des biens classés monuments historiques

Résumé Certains biens historiques ne doivent pas être restitués même si l'État doit rendre d'autres biens.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévu à l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l'article L. 622-1 du même code.

Article L2222-17

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Application des dispositions de révision et de restitution des dons et legs aux établissements publics de l'État

Résumé Les hôpitaux publics ont des règles spéciales pour modifier ou rendre des dons.

Les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3, sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics de santé, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.

Article L2222-18

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Décret en Conseil d'État pour la mise en œuvre des articles L. 2222-12 à L. 2222-16

Résumé Un décret va dire comment faire pour appliquer les règles sur les dons et legs, en permettant aux donateurs ou leurs héritiers de donner leur avis.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.