Code général de la propriété des personnes publiques

Article L2222-16

Article L2222-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la restitution des biens classés monuments historiques

Résumé Certains biens historiques ne doivent pas être restitués même si l'État doit rendre d'autres biens.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévu à l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l'article L. 622-1 du même code.


Historique des versions

Version 3

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Clarification des biens exemptables et ajout d’articles de référence

Résumé des changements L’amendement précise quels bâtiments et meubles protégés peuvent être exclus de la restitution en citant explicitement deux articles législatifs et remplaçant le terme vague « objets » par « meubles ».

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévu à l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l'article L. 622-1 du même code.

Version 2

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Simplification et élargissement des critères d’exemption

Résumé des changements La version actuelle simplifie la clause d’exemption de restitution en supprimant les références précises aux articles du code du patrimoine et en élargissant la catégorie des biens concernés.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés ou inscrits ou sur les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l'article L. 622-1 du même code.