Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre III : Dispositions communes

Article L5633-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des produits et redevances du domaine de l'État en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les paiements dus à l'État sont collectés par des comptables selon les règles en vigueur.

Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Polynésie française.

Article L5633-2

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Adaptation de l'article L. 2321-3 pour la Polynésie française

Résumé Les règles de recouvrement des produits et redevances des communes en Polynésie française sont adaptées pour s'accorder avec les lois locales.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française et à l'article L. 1874-2 du même code. Les dispositions de l'article 711-2 du code des impôts de Polynésie française sont également applicables au recouvrement de ces produits et redevances. ”

Article L5633-3

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Application de l'article L. 2323-3 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, pour récupérer les sommes dues, l'autorité envoie une copie du titre de recettes au redevable et suit les règles locales.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”

Article L5633-4

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Application de l'article L. 2323-5 en Polynésie française

Résumé Si des paiements ne sont pas faits en Polynésie française, le comptable public doit suivre des règles spéciales pour récupérer l'argent.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-5.-A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”

Article L5633-5

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Prescription en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les délais pour récupérer des redevances sont fixés par des lois locales.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”

Article L5633-6

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Application de l'article L. 2323-14 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les contestations pour le recouvrement de certains produits et redevances suivent des règles locales spécifiques.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”

Article L5633-7

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Dérogation aux dispositions relatives aux baux emphytéotiques en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certaines règles sur les baux publics ne s'appliquent pas.

Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Polynésie française.