Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables

Article L1874-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions financières et comptables aux communes de Polynésie française

Résumé Les mêmes règles comptables s'appliquent en Polynésie française, mais sans mentionner les départements ou régions.

I. – L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

II. – Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil départemental ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.

Article L1874-2

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Application des dispositions comptables aux établissements publics communaux et intercommunaux en Polynésie française

Résumé Les établissements publics communaux et intercommunaux en Polynésie française doivent respecter les mêmes règles comptables que les autres collectivités territoriales

Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la présente partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.

Article L1874-3

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Dispositions spécifiques pour les communes de Polynésie française

Résumé L'article L. 1617-5 s'applique aux communes de la Polynésie française avec des changements pour s'adapter aux règles locales.

L'article L. 1617-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017,est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune " ;

3° Au second alinéa du 2°, les mots : " le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ;

4° Au premier alinéa du 3°, les mots : " des régions, des départements, " sont supprimés ;

5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés par les mots : " effet d'attribution immédiate " et le mot : " collectivité " est remplacé par le mot : " commune " ;

6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".