Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5633-4

Article L5633-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 2323-5 en Polynésie française

Résumé Si des paiements ne sont pas faits en Polynésie française, le comptable public doit suivre des règles spéciales pour récupérer l'argent.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-5.-A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-5.-A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”