Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre unique

Article L5641-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 3211-5 pour l'application en Polynésie française

Résumé L'article L. 3211-5 est changé pour la Polynésie française.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-5 est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : “ conformément aux dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ” sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article L5641-2

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Inapplicabilité de l'article L. 3211-5-1 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles de vente de biens immobiliers de l'État sont différentes.

L'article L. 3211-5-1 n'est pas applicable en Polynésie française.

Article L5641-3

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Cession de terrains du domaine privé de l'État pour la réalisation de programmes de logements locatifs sociaux

Résumé Cession de terrains publics pour logements sociaux.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ et pour les cessions réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 lorsqu'elles comptent plus de 50 % de logements sociaux ” sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article L5641-4

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Art. L. 5641-4. - Cession à titre onéreux de biens du domaine privé de l'Etat

Résumé Cet article traite de la vente de terrains par l'État pour des projets d'aménagement ou de logement social, avec des règles spécifiques pour certaines sociétés et établissements publics, et des contrôles pour s'assurer que les objectifs sont atteints.

I.-L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

II.-Les articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 ne sont pas applicables en Polynésie française.

Article L5641-5

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Exclusions spécifiques pour la Polynésie française

Résumé La Polynésie française a des règles différentes pour vendre des biens.

Les articles L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-20 ne sont pas applicables en Polynésie française.

Article L5641-6

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Modification de l'article L. 3211-19 pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, l'article sur les ventes d'objets historiques est changé pour enlever les règles sur les faux.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ ainsi que des œuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique ” sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article L5641-7

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Suppression de la dernière phrase de l'article L. 3211-21 en Polynésie française.

Résumé En Polynésie française, une phrase de l'article L. 3211-21 est supprimée, ce qui change les règles d'échange de biens immobiliers de l'État.

Pour l'application en Polynésie française du second alinéa de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.

Article L5641-8

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Modifications spécifiques pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certains détails de l'article L3212-2 ne s'appliquent pas.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3212-2 est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : “, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés entreprise solidaire d'utilité sociale en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ” sont supprimés ;

2° Les 9° et 10° sont supprimés.