Code général de la propriété des personnes publiques

Section 2 : Prescription de l'action en vue du recouvrement

Article L2323-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préscription de l'action en recouvrement des produits du domaine

Résumé Il faut suivre les règles de l'article L. 274 pour demander le remboursement des produits et redevances.

L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Article L2323-9

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Prescription de l'action en recouvrement des créances domaniales

Résumé Les comptables publics ont 4 ans pour récupérer les dettes des établissements publics, mais 5 ans si c'est un grand établissement industriel qui s'en occupe et tout acte de reconnaissance suspend ce délai.

L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.

Le délai de quatre ou de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.

Article L2323-10

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Prescription de l'action en recouvrement des produits, redevances et sommes

Résumé Le délai pour poursuivre quelqu'un pour des redevances ou des produits est de quatre ans, mais peut être interrompu par certains actes.

La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.