Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5633-3

Article L5633-3

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Application de l'article L. 2323-3 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, pour récupérer les sommes dues, l'autorité envoie une copie du titre de recettes au redevable et suit les règles locales.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”