Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre III : Dispositions communes

Article L5533-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des produits et redevances en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les agents publics doivent percevoir les sommes dues en suivant les règles locales.

Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article L5533-2

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Adaptation de l'article L. 2321-3 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2321-3 suit les règles locales spécifiques.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

Article L5533-3

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Application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2323-3

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les titres de recettes sont envoyés aux redevables pour récupérer les produits et redevances.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "

Article L5533-4

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Procédure de recouvrement des produits et redevances en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, si on ne paie pas après un rappel, des poursuites peuvent être lancées après 20 jours.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-5.-Si, pour les produits et redevances régis par l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

Article L5533-5

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Prescription de l'action en recouvrement en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les délais pour récupérer des dettes suivent des règles locales spécifiques.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

Article L5533-6

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Application de l'article L. 2323-14 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-14 est adapté pour suivre les règles locales sur les contestations de produits et redevances.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

Article L5533-7

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Exclusion de certaines dispositions en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles spécifiques sur certains types de baux ne s'appliquent pas.

Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.